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Article R716-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.