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Article R716-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R716-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l'article L. 716-2, au deuxième alinéa de l'article L. 716-2-1 et l'article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande.

En cas de demande conjointe formée par une pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.