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Article R251-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R251-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.