Article R251-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R251-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.