Articles

Article R251-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R251-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :

1° Date, heure et lieu du prélèvement ;

2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

3° Numéro d'identification de l'échantillon ;

4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;

5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.

Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.