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Article R251-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R251-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.