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Article D1432-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1432-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière, au regard des avis préparés par chacune des commissions spécialisées.

Les commissions spécialisées préparent un avis sur le programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entre dans le champ de leurs compétences respectives.