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Article R812-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R812-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 mettent périodiquement à la disposition du fonds national d'aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les situations d'impayés et de non-décence du logement et les procédures particulières qui en découlent.