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Article R812-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R812-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes :

1° Informations relatives à la localisation du logement ;

2° Informations relatives au type et aux caractéristiques du logement ;

3° Informations relatives à l'occupation du logement ;

4° Informations relatives aux dépenses de logement et à l'aide versée ;

5° Informations relatives à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu'à leur foyer ;

6° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources ;

7° Informations relatives aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ;

8° Informations relatives au patrimoine des membres du foyer ;

9° Informations relatives aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ;

10° Informations relatives aux prestations perçues par les membres du foyer.

La liste détaillée des informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.