Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière)

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail :

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles ;

4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;

5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.