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Article 849-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 849-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 849-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.