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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports)

Sauf urgence, les membres de la commission du statut reçoivent :

1° Un mois au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour ;

2° Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le texte des projets des dispositions statutaires soumis à l'avis de la commission.