I. - L'établissement public est autorisé à accepter les biens, droits et obligations issus de la dissolution, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel.
II. - A la date de dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, les personnels contractuels exerçant leurs activités au sein du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel sont repris par l'établissement public dans les conditions fixées à l'article L. 1224-3-1 du code du travail. Les services antérieurement accomplis au sein du syndicat mixte sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement public.
A compter de la même date, les fonctionnaires titulaires exerçant auprès du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel disposent d'un délai de quatre mois pour demander à continuer d'exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public. Une nouvelle convention est alors conclue entre l'établissement public et leur administration d'origine.