Article R5121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.