Articles

Article R1322-44-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-44-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Est interdite sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau minérale naturelle, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyses ou toute référence analogue aux garanties d'authenticité.