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Article R717-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R717-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.

Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est rejeté.