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Article R712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;

3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.