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Article R712-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R712-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-27 est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les conditions de présentation et le contenu de la déclaration de la division sont définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.