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Article R411-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R411-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.

Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.