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Article R411-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance.

La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.