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Article 1564-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1564-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.