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Article 1564-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1564-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.