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Article 7 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)

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A la demande de la bibliothèque de l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration lui transmettent gratuitement un exemplaire des documents qu'elles publient.