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Article 517-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 517-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.