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Article 514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.