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Article 514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.