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Article R716-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R716-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.

A tout moment de la procédure, par requête expresse :

1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;

2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés.