Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.
A tout moment de la procédure, par requête expresse :
1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;
2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés.