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Article R716-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R716-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque.