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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance)


I. - Lorsqu'ils sont distincts, l'émetteur, le récepteur et le transporteur se coordonnent sur les dates du transport et de livraison, le créneau horaire de livraison prévu de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives, la ou les personnes à contacter en cas de besoin pendant le transport, le moyen de transport utilisé et ses membres d'équipage.
Le récepteur accuse réception de la source ou du lot de sources radioactives auprès de l'émetteur dans les meilleurs délais, sans dépasser vingt-quatre heures à compter de cette réception.
II. - Dans le cas d'une importation ou d'un transfert en France d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, préalablement à l'entrée de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives sur le territoire français, le récepteur s'assure auprès de l'émetteur que le transporteur dispose du récépissé de déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis.
Le récepteur conserve une trace de la vérification correspondante.
III. - Chaque membre d'équipage d'un véhicule transportant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives doit, pendant le transport, pouvoir présenter un document d'identification portant sa photographie. Au moins un des membres d'équipage maîtrise la langue française de manière à pouvoir alerter les forces de l'ordre en cas de besoin.