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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance)


I. - Le responsable de l'activité nucléaire organise et met en œuvre une revue annuelle des exigences réglementaires pour ce qui concerne la protection des sources contre les actes de malveillance.
Cette revue porte également sur la mise à jour du plan de gestion des événements de malveillance prévu à l'article 18 et du plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 19.
II. - Cette revue est enregistrée avec mention de :


- leur date ;
- leur nature ;
- les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ;
- les résultats obtenus et les éventuelles non-conformités relevées.


III. - Toute non-conformité mise en évidence fait l'objet d'un traitement formalisé destiné à la corriger dans des délais adaptés aux enjeux et, dans l'intervalle, à assurer la protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactive. A cette fin, les mesures conservatoires ou compensatoires à mettre immédiatement en œuvre sont identifiées puis mises en place, les actions correctives à mettre en œuvre, les échéances et modalités associées sont définies, puis leur mise en place effective est vérifiée.