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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance)


En application du dernier alinéa du I de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique, lorsque, pour accéder à une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives, une personne autorisée à cet effet accompagne une personne non autorisée, sont enregistrés :


- les nom, prénom et éventuel employeur de la personne accompagnée ;
- le motif de l'accès ou de la participation au transport ;
- les dates et heures de début et de fin d'accès ou de début et de fin de transport ;
- les nom et prénom de l'accompagnant, ainsi que sa signature ;
- les commentaires éventuels de l'accompagnant.