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Article R6332-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.