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Article 1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants‎)

Article 1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants‎)

En cas de circonstances graves compromettant l'administration régulière de la paroisse, le directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ou le conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, après avis du consistoire, peuvent proposer au préfet territorialement compétent la dissolution du conseil presbytéral. Dans ce cas, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois mois.