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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1328 du 9 décembre 2019 portant diverses mesures en matière de sécurité routière)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1328 du 9 décembre 2019 portant diverses mesures en matière de sécurité routière)


« HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ROUTIERS


« Code de la voirie routière
«


1

Attestation d'équivalence et homologation des équipements routiers.
Suspension et annulation de cette attestation ou homologation.

Articles R. 119-5 (II et III),
R. 119-11.

2

Agrément des organismes habilités à attester et à vérifier la conformité des équipements routiers.

Article R. 119-5 IV


».