Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 7 000 mètres cubes ;
b) (abrogé)
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.