I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube ;
b) (abrogé)
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.