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Article R322-10-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R322-10-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés aux permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique des patients âgés de moins de vingt ans.