I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a :
1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
2° Etabli un bulletin de souscription.
II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :
1° La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ;
2° L'agrément de la société de gestion ;
3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;
4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.