La fusion d'une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière avec un ou plusieurs groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion agréés doit être soumise à l'AMF.
Ces modalités diffèrent selon que la fusion concerne ou non au moins une société d'épargne forestière faisant ou ayant fait offre au public autre que celle mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.