Un GFI peut fusionner avec une ou plusieurs SEF ou un ou plusieurs autres GFI ou un ou plusieurs GFI qui n'a pas fait d'offre au public ou un ou plusieurs groupements forestiers gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un GFI soit absorbé par un groupement forestier d'investissement qui n'a pas fait d'offre au public ou par un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés.
La fusion doit être soumise à l'AMF.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme faisant offre au public les GFI ayant fait uniquement des offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.