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Article 221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Au sens du présent titre :

1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : "information réglementée" désigne les documents et informations suivants :

a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;

b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;

c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu à l'article L. 225-102-3 du code de commerce ;

d) Les informations et rapports mentionnés à l'article 222-9 sur le gouvernement d’entreprise ;

e) (supprimé)

f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;

g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;

h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel ;

i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) ;

j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;

l) La déclaration relative à l'autorité compétente en application de l'article 222-1 ;

m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l'AMF en application des articles L. 233-7-II du code de commerce et 223-14 I, premier alinéa.

Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier exclusivement négocié sur un système organisé de négociation, le terme : "information réglementée" désigne les documents et informations mentionnés aux "points g, h et i".
2° Le terme : "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.