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Article 211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui :

1° Relèvent du champ d'application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ; ou

2° Procèdent à une offre au public portant sur les titres suivants :


- des parts sociales des banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

- des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

- des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.