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Article D711-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D711-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 711-42 :

1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;

3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

4° A l'occasion de la modification substantielle du périmètre d'intervention des chambres de commerce et d'industrie, notamment pour la création d'un nouveau secteur d'activités ou d'un nouvel équipement ;

5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes ;

6° Pour tenir compte de la convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de région et la région prévue à l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales.

De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'année suivant chaque renouvellement général.