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Article R711-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R711-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création.

Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.

Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.

II.-Les fonctions d'appui et de soutien prévues au 6° de l'article L. 711-8 comprennent au moins :

1° La gestion du personnel qu'elle emploie, comprenant notamment la paie et la formation ;

2° Les services financiers et comptables ;

3° Les services d'audit ;

4° Les services juridiques ;

5° Les achats et les marchés publics ;

6° La communication ;

7° Les systèmes d'information.

Ces fonctions d'appui et de soutien peuvent couvrir les services et les équipements gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées.

Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions d'appui et de soutien, à l'exception de celles qui figurent au 1° ci-dessus qui sont exercées à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction d'appui et de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres.

Chaque chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.