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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)



Conformément à l'article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé, les dossiers ayant trait au sous-système de transition sont accompagnés du rapport d'évaluation de la sécurité établi par l'organisme mentionné au même article.

Le contenu du rapport est défini à l'annexe 5 du présent arrêté.