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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)



Le DCRC est soumis pour avis au préfet. Il contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent arrêté.

L'autorité organisatrice transmet le DCRC sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet et une copie à l'EPSF.

S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit dossier, la production des éléments manquants auprès du demandeur.


En cours d'instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles, y compris les résultats des tests et essais. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois par le préfet qui court à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus d'avis.

Le préfet consulte l'EPSF pour avis.