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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)



Conformément à l'article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé, chacun des dossiers communs au véhicule est accompagné du rapport d'évaluation de la sécurité établi par l'organisme mentionné au même article.

Le contenu du rapport est défini à l'annexe 5 du présent arrêté.