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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Le DSM contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les demandeurs le transmettent sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet compétent et, le cas échéant, par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 161 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.