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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

I.-Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers prévus aux articles 54 et 55 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Il porte sur le sous-système de transition et sur les véhicules qui entrent, pour une partie de leur parcours, dans le champ de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires et, pour l'autre partie de leur parcours, sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé.

Il précise également le contenu des rapports d'évaluation de la sécurité établis par l'organisme mentionné à l'article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé.

II.-Au sens du présent arrêté, on entend par :


-“ Demandeur ” : tel que défini au 9° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné et au 7° de l'article 2 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

-“ DCSM ” : dossier de conception de la sécurité du véhicule du système mixte mentionné à l'article 54 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

-“ DSM ” : dossier de sécurité du véhicule du système mixte mentionné à l'article 54 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

-“ DARC ” : dossier d'analyse des risques croisés pour le sous-système de transition mentionné à l'article 55 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

-“ DCRC ” : dossier de clôture des risques croisés pour le sous-système de transition mentionné à l'article 55 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

-“ Sous-système de transition ” : tel que défini à l'article 51 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

-“ Système mixte ” : tel que défini à l'article 49 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

-“ Organisme d'évaluation de l'analyse des risques ” : tel que défini au 8° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ;

-“ Organisme qualifié ” : organisme accrédité ou agréé tel que défini au 14° de l'article 2 du décret du 30 mars 2017 susvisé chargé d'évaluer la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés.