I. - Entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 :
1° Les articles R. 411-19 à R. 411-43, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que les articles R. 716-1 à R. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Lorsqu'elles sont relatives à la mise en œuvre devant l'Institut national de la propriété industrielle de la procédure administrative en nullité ou en déchéance d'une marque mentionnée à l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, les modifications apportées par les articles 1er et 11 du présent décret, respectivement aux articles R. 411-1, R. 411-17 et R. 717-1 du même code ;
3° L'article D. 311-8 du code l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du présent décret.
II. - Les recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rendues avant le 1er avril 2020 demeurent régis par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.
III. - Les demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont examinées, publiées et enregistrées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.
IV. - Les déclarations de renouvellement d'enregistrement de marques, dont le délai de dépôt d'un an mentionné à l'article R. 712-24, dans sa rédaction résultant du présent décret, a commencé à courir au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant du présent décret.
V. - Les articles R. 712-13 à R. 712-19 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.